Le système fiscal tunisien et les attentes des entreprises

Lors du dernier Déjeuner-Débat organisée par la CTNCI et ayant pour thème la “Réforme Fiscale et les Investissements Néerlandais”, M. Skander Sallemi, membre de notre Chambre et key speaker a fait une présentation autour de cette question délicate. Vu l’intérêt que cette intervention a suscité, nous en consignons ci-après le reporting à toutes fins utiles.

Bienvenue à tous nos invités et membres de la Chambre

Nous vous proposons cette présentation qui tient compte bien entendu des avis et attentes notamment des professionnels, quant aux points de la LF 2018 à réformer. L’objet de cette présentation reste de sensibiliser, si besoin était le Ministère des Finances au sujet des points repris ci-dessous. Notre intervention vise  en profondeur le niveau du système fiscal tunisien, désireux de dresser une évaluation en enchainant avec ce qui a été dit par mon collègue, Maitre Badi Ben Mabrouk et en allant directement aux propositions formulées par les investisseurs.

I – Fait générateur de l’impôt

En premier lieu on commence par un principe qui est lié essentiellement à la perception de l’impôt qui est le fait générateur de l’impôt. Ce principe consiste à ce que l’impôt est supposé être dû au titre des revenus réellement réalisés. En matière d’impôts directs on peut observer que le système s’est éloigné de ce principe. On peut le constater au niveau du fondement non conforme à la Loi cad de la détermination du revenu. A titre d’exemple le comportement de l’Administration ou la Doctrine Administrative en matière de détermination des revenus liés à la participation ou à la mise de disposition de fonds par les Associés en compte courant associés. On remarque que le fondement doctrinal qui illustre l’application de la législation fiscale s’est éloigné carrément du texte. On a une situation où l’Art 35 CIRPP et IS prévoit l’imposition des intérêts réellement perçus alors que sur la base de la Note commune n°18/2004 alors que l’Administration se permet de calculer les intérêts et de les imposer indépendamment de leur perception et imposition. Ce cas illustre l’éloignement de l’application de la Loi par rapport au fondement doctrinal qui devient conflictuel par rapport à la législation elle-même.

Pour ce qui est du fait générateur de l’impôt en matière d’Impôt indirect, comme la TVA, il est lié essentiellement à des événements tels que la facturation, la livraison et l’accomplissement du service, donc réellement indépendant de la collecte de l’impôt. *L’obligation de payer est indépendante de la collecte réelle de l’impôt alors que la TVA est fondée sur un principe qui prévoit que la TVA a un aspect pécuniaire qui est lié à la collecte effective, ce qui veut dire que normalement on ne paye que ce qu’on a perçu. Cette approche augmente le risque fiscal des entreprises par exemple en cas de non recouvrement du CA ou de difficultés financières. L’entreprise est considérée redevable indépendamment de la collecte et doit s’acquitter la TVA et du DC.
Pire encore, en cas de non-paiement dans un délai de 6 mois l’Article 92 CDPF prévoit une sanction qui peut aller de l’amende jusqu’à l’emprisonnement du Chef d’entreprise.

II – Instabilité du système fiscal

Tout le monde s’accorde sur l’instabilité du système fiscal. Cette instabilité peut être remarquée en matière de l’assiette de l’impôt. Il y a modification de l’assiette de l’impôt par des dispositions réglementaires alors que l’Art 65 de la Constitution prévoit que l’assiette et le taux doivent être règlementés dans le cadre d’une Loi.

  • On a l’exemple du Décret n°418-2017 qui a modifié la liste des activités de soutien.
  • Les activités de soutien sont des activités qui bénéficient d’une déduction de 2/3 des bénéfices de l’assiette de l’impôt avec le payement d’un minimum de 10%.
  • Cette instabilité est aussi constatée dans certaines autres activités comme la formation continue où le Décret n°418-2017 a retiré cet avantage d’une manière imprévisible et sans aucune concertation avec les représentants du secteur des entreprises etc.
  • Cela a engendré une augmentation imprévue de l’impôt direct de plus de 50%. Ce que contestent les acteurs du secteur et les entreprises ;
  • C’est que cela s’est passé sans aucune étude d’impact socio-économique et en l’absence d’évaluation de l’impact des nouvelles dispositions sur les secteurs concernés.

III – Cette instabilité est aussi conjuguée par les Impôts conjoncturels

  • On a à titre d’exemple instauré dans les lois de finances de 2014 et 2015 :
  • Une redevance de compensation de 1%.
  • En 2014, on a eu droit à la Contribution conjoncturelle exceptionnelle.
  • En 2016 il y a eu la Contribution conjoncturelle de 7.5% dont l’assiette est plus large que le bénéfice imposable.
  • Enfin dans le cadre du projet de la Loi de Finance 2018 «on entend parler» d’une Contribution sociale généralisée 1% ?

IV – Le Contrôle fiscal

Tout le monde conteste l’objectivité du contrôle fiscal. La décision de contrôle n’obéit pas à l’obligation de motivation. Chaque contribuable se demande pourquoi serait-il vérifié alors que d’autres ne le sont pas. Les fondements de la vérification permettent un manque de transparence au niveau du contrôle. Il faut aussi signaler l’insuffisance de garanties en phase de contrôle fiscal, par exemple :

  • L’absence d’encadrement du recours aux présomptions : L’Administration fiscale peut redresser une entreprise en recourant uniquement aux présomptions. Le recours à ces présomptions, légales ou de fait, n’est pas encadré. Il n’est pas prévu dans quelles conditions on peut recourir à ces présomptions.
  • L’absence d’encadrement du choix des méthodes de vérification : L’Administration peut redresser en recourant à un cumul : à la fois les données comptables et en même temps sur la base de présomption.
  • Parmi les présomptions qu’on observe : il ya la marge du secteur ; or toutes les entreprises n’utilisent pas le même taux de marge. En outre le recours à cette méthode n’est pas règlementé.
  • Absence de recours en phase vérification permettant d’éviter les traitements préjudiciables dûs à des erreurs ou à des abus. Bien que la Loi a prévu l’institution du médiateur fiscal  depuis 2 ou 3 ans : on constate qu’elle n’est pas non encore opérationnelle.
  • Dans le cadre du Code du droit et des procédures il y a un déséquilibre remarquable entre les prérogatives de l’Administration et les garanties des contribuables. Pour illustrer cette situation, on peut citer le cas où le Chef d’entreprise ou le Contribuable en phase de vérification ressent qu’il ya un préjudice ou une pratique qui ne convient pas à sa situation : *La Loi ne prévoit aucune procédure de recours et aucun délai durant cette phase.

V – Contentieux fiscal

  • La phase Contentieuse commence à partir de la notification de l’Arrêté de taxation d’office. -Les garanties sont-elles suffisantes et quelles sont leurs limites ?
  • l’Art 52 du CDPF prévoit la suspension de l’exécution de l’Arrêté de taxation ;
  • Mais c’est une garantie qui est très limitée parce qu’elle exclut les retenues à la source et les amendes liées qui restent recouvrables indépendamment des mesures suspensives.
  • Or les retenues à la source peuvent être constituées de non reversement de l’impôt, comme elles peuvent être dûes au titre d’un problème de qualification de certaines opérations économiques : a titre d’exemple, on peut qualifier une opération de trafic international ou de redevance qui engendre une situation pouvant se traduire par des retenues à la source, cependant que l’entreprise ne peut pas arrêter le recouvrement par la procédure prévue par l’Article 52.
  • Pendant la Réforme fiscale, il y a eu deux propositions pour améliorer cette garantie :
  • Une proposition de l’Administration fiscale qui prévoit de réduire le taux de la caution bancaire de 20 à 15% du montant de l’impôt en principal.
  • Ce montant peut être abaissé à 10% du montant en principal de l’impôt dans le cas où il ya un paiement direct auprès du Receveur.
  • Les Organisations patronales et le Ministère de la Justice avaient de leur côté fait une autre proposition qui était de créer un référé en matière fiscale pour examiner les demandes de suspension de l’exécution des Arrêtés de taxation d’office pour qu’iln’y ait pas de payement si la taxation est estimée non fondée.
  • Le juge peut statuer pour la suspension s’il considère que la taxation n’est pas réelle ou si elle n’est pas proportionnelle à la situation ou aux moyens de l’entreprise : ce qui peut affecter son fonctionnement.

Malgré l’existence de ces deux propositions la Loi est allé dans le sens de l’Administration.

En phase judiciaire, on a aussi l’examen des oppositions à la taxation d’office par des juges de fonds. Or les juges du tribunal de 1ère instance ou la Cour d’Appel, ne sont pas formés en matière fiscale ou en Droit Administratif alors que l’Arrêté de taxation est un Arrêté administratif règlementé par le Droit Administratif. Cette situation fait que les décisions de justice qui sont prononcées utilisent souvent une terminologie de Droit Civil telle la nullité de la taxation d’office alors qu’en matière de Droit Civil, on doit plutôt parler d’annulation. La formation des juges est une limite à la garantie judiciaire.

VI – Lutte contre l’évasion fiscale et l’économie informelle

En matière de cette lutte contre l’évasion fiscale et l’économie informelle, on remarque un recours excessif aux dispositions légales. On essaye de balayer certains phénomènes par des dispositions légales. La disposition légale est une disposition générale, elle ne permet pas de régir des cas particuliers très différents les uns des autres.

  • Par exemple si on prend les régimes forfaitaires on ne peut pas considérer que toutes les entreprises sont des fraudeurs ou bien qu’elles ne peuvent pas réunir les conditions de ce Régime.
  • Ces dispositions rencontrent aussi des difficultés d’application et créent des situations conflictuelles : ce  qui conduit à ce qu’elles soient rejetées à plusieurs reprises tels que :
  • chez les agriculteurs (affaires des taxes de circulation),
  • les avocats, les médecins et les pharmaciens qui se sont sentis ciblés et discriminés.
  • Ces dispositions ont aussi augmentés l’Instabilité de l’environnement des affaires ;
  • On observe en outre un manque de coordination entre les diverses Administrations telles que la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale des Douanes.
  • L’Administration fiscale conduit des vérifications fiscales de la situation des entreprises ; ce qui permet de réellement observer le manque à gagner en matière de Douanes ; alors que les taxes douanières et tout ce qui est impôts et taxes dûs à l’importation, ne sont pas vérifiés en phase de vérification fiscale.

Ceci occasionne un manque à gagner dû à la non-collaboration entre ces différentes Administrations.

On remarque enfin un manque de travail de terrain tel que le contrôle sur place des obligations de facturation qui est préjudiciable pour les entreprises organisées.

VII – Les avantages fiscaux

  • Il ya eu une réduction des avantages fiscaux à partir de la Refonte de la Législation liée aux avantages fiscaux.
  • A fin du Code d’Incitations aux Investissement, s’est traduite par une réduction massive de ces avantages.
  • A titre d’exemple, les entreprises ont été privées des incitations au financement dans le cadre de réinvestissement. Ceci a réduit l’attractivité du système fiscal tunisien.

Il faut signaler aussi l’absence de mesures d’accompagnement pour les entreprises qui ont subi un impact direct en matière de charge fiscale due à la modification du cadre lié aux avantages fiscaux et une absence d’études d’impact pour quantifier l’impact-socio-économique et l’impact sur l’investissement.

VIII – L’Administration fiscale et les relations avec l’investisseur

En matière de service, les délais des formalités ne sont pas réglementés.

  • Par exemple lorsqu’on demande une attestation d’achat en suspension de TVA, l’Administration prévoit un délai de 5 jours. Ce délai n’est prévu ni dans la Loi, ni dans les textes règlementaires (Arrêtés).
  • On ne trouve l’exigence de ce délai que dans le SICAD, ce qui pousse à se demander quid de  l’efficacité du registre électronique des formalités ? s’il  est contraignant, et s’il engage l’Administration ?
  • Absence d’un système d’information adéquat.
  • Erreurs au niveau de la saisie des déclarations qui sont aggravées par le fait que le contribuable ne peut pas consulter ses déclarations.
  • Il ya beaucoup de contentieux qui sont dû à de fausses informations qui existent sur le système : Déclarations qui ne sont pas correctement saisies :
  • Par exemple, une société totalement exportatrice, n’a pas de paiement de TVA en rapport à son chiffre d’affaires mensuel ; Il arrive souvent que les agents de la Recette des Finances peuvent zapper les informations concernant les achats en suspension de TVA ou bien le chiffre d’affaire exportation. Ceci donne des informations non cohérentes entre le système informatique du Ministère des Finances et des informations déposées dans le cadre de la Déclaration des impôts sur les sociétés et celui des états financiers.

IX – Difficultés dans les Régions

Le cumul du contrôle et du service dans les centres régionaux induisent des délais de traitement des requêtes très longs dus à la centralisation du traitement : ce qui affecte négativement la disponibilité des agents pour l’accomplissement du service. Parfois les Bureaux submergés par des dossiers de vérifications, sont appuyés par les agents en charge des avantages fiscaux ou des formalités administratives : ce qui crée un problème de disponibilité ! Il ya aussi l’inégalité du traitement : La Direction Générale des Grandes Entreprises, qui est chargée de la simplification  des procédures et du rapprochement de certains services, repose sur le critère d’emplacement : puisque ne peuvent bénéficier de ce traitement que les Grandes entreprises situées dans le Grand Tunis.

Problème de manque de communication : Plusieurs personnes concernées par les nouvelles mesures des régimes forfaitaires et des délais de changement de régimes, ne sont pas au courant de ces mesures parce qu’il n ya pas de campagne de communication ciblée.

X – Le Système douanier

  • Le système douanier n’a pas été inclus dans la Réforme Fiscale.
  • Ce système est caractérisé par Instabilité et le manque de transparence des procédures.
  • La réglementation des procédures se fait généralement par des notes internes non publiées par la DG des Douanes.
  • Il ya aussi des disparités de traitement entre Services et Industrie.
  • A titre d’exemple, le régime d’exécution des travaux bénéficie selon les notes de la DGD aux sociétés industrielles alors que le Code des Douanes ne prévoit aucune restriction.
  • Absence d’un système d’information adéquat : illustré par l’indisponibilité des informations relatives aux procédures et l’absence de statistiques.
  • Exemple: absence des statistiques sur le Commerce Extérieur, qui figure dans Site de la Direction Générale des Douanes au-delà de l’année 2011.
  • Il faut aussi signaler enfin le phénomène de la complexité des procédures.

XI – Recouvrement des créances fiscales

Le système fiscal peine sur des créances très anciennes qui alourdissent la charge de la Direction Générale de la Comptabilité Publique. Le Système de la Comptabilité publique a aussi besoin de modernisation et souffre de l’absence de statistiques et d’informations qui aident à améliorer la politique de recouvrement.

 

M. Skander Sallemi
Centre de Formation et d’Information Fiscale (CFIF)